29.Permission d’appeler. Le juge qui accorde la permission d’appeler en vertu de l’article 291 ou en vertu du deuxième alinéa de l’article 292 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) peut, notamment pour favoriser le déroulement efficace de l’appel, décider que les procédures se poursuivent selon la voie accélérée, c’est-à-dire la voie suivie dans le cas d’un appel procédant sans mémoire dans des délais raccourcis. Dans un tel cas, le juge gère le dossier, notamment en fixant la date de l’audience, la durée de l’audition et en établissant le calendrier pour le dépôt des documents qui doivent être produits.
29.Permission d’appeler. Le juge qui accorde la permission d’appeler en vertu de l’article 291 ou en vertu du deuxième alinéa de l’article 292 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) peut, notamment pour favoriser le déroulement efficace de l’appel, décider que les procédures se poursuivent selon la voie accélérée, c’est-à-dire la voie suivie dans le cas d’un appel procédant sans mémoire dans des délais raccourcis. Dans un tel cas, le juge gère le dossier, notamment en fixant la date de l’audience, la durée de l’audition et en établissant le calendrier pour le dépôt des documents qui doivent être produits.